I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.5.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 204; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 40, a. 90; 2017, c. 29, a. 166.
965.5.1. Pour l’application du présent titre et des articles 1049.2.6 et 1049.2.7.1 à 1049.2.7.3, lorsqu’un titre convertible admissible, émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles, ou une action privilégiée visée au paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, émise dans le cadre d’une émission publique d’actions, est racheté ou remboursé par la société émettrice et que la contrepartie reçue par le détenteur ne consiste qu’en des actions identiques, relativement aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il aurait obtenues s’il avait exercé le droit de conversion que lui conférait le titre convertible admissible ou l’action privilégiée, selon le cas, ce titre convertible admissible ou cette action privilégiée est réputé converti en une ou plusieurs telles actions identiques et chacune de celles-ci est réputée avoir été acquise par le détenteur par suite de l’exercice du droit de conversion conféré au titulaire du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas.
1997, c. 85, a. 204; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 40, a. 90.